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Par
Dr. Frédéric ROZIERE (DBA)
-
Mise à jour le
18/05/2026
  • Une enquête interne ne suffit plus, à elle seule, à satisfaire l’obligation de prévention de l’employeur.
  • Les articles L.4121-1 à L.4121-3 du Code du travail imposent d’adapter les mesures de prévention dès qu’un risque pour la santé physique ou mentale est objectivé.
  • Une enquête interne modifie le niveau d’exigence pesant sur l’employeur, car elle lui apporte des éléments factuels structurés sur les dysfonctionnements constatés.
  • La Cour de cassation rappelle en 2025 que l’obligation de prévention reste autonome, même en l’absence de qualification judiciaire définitive de harcèlement moral.
  • Une enquête sérieuse peut être jugée insuffisante si elle ne débouche sur aucune mesure concrète d’adaptation ou de prévention.
  • Les juges analysent désormais la chaîne complète : alerte, analyse, arbitrage, action et traçabilité.
  • Après une enquête, l’entreprise doit souvent réexaminer ses documents SST : DUERP, PAPRIPACT, Livret d’Accueil Sécurité ou Règlement intérieur.
  • Les risques psychosociaux doivent être intégrés aux outils ordinaires de prévention et d’organisation du travail.
  • La jurisprudence Orange rappelle que certaines organisations du travail peuvent, par elles-mêmes, générer une dégradation pathogène des conditions de travail.
  • Les entreprises recherchent désormais une articulation entre enquête interne, prévention des RPS et sécurisation documentaire SST.

Une enquête ne clôt pas nécessairement le sujet : elle modifie le niveau d’exigence

Dans de nombreuses entreprises, l’enquête interne reste encore perçue comme une réponse complète : auditions, analyse des faits, rapport, restitution.

Cette lecture mérite d’être nuancée.

Lorsqu’une enquête met en évidence des tensions répétées, une dégradation relationnelle, une fragilité managériale ou une atteinte possible à la santé mentale, il devient difficile pour l’employeur de soutenir qu’il ne disposait d’aucun élément suffisamment précis.

Avant l’enquête, il pouvait ne pas avoir une vision complète de la situation ; après l’enquête, il dispose d’éléments objectivés qui modifient nécessairement la lecture de son obligation de sécurité.

Il ne s’agit alors plus seulement d’avoir examiné les faits, mais d’apprécier ce qu’il convient d’adapter, de corriger ou de formaliser.

Ce que rappelle la Cour de cassation en 2025

Dans son arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. soc., n° 23-19.996), la chambre sociale rappelle que l’absence de qualification judiciaire définitive de harcèlement moral n’épuise pas l’examen des obligations de prévention.

Une alerte décrivant une souffrance durable, des tensions répétées ou une dégradation des conditions de travail appelle un examen concret des mesures susceptibles d’être engagées.

Cette décision confirme que l’obligation de prévention issue des articles L.4121-1 et L.4121-2 conserve une autonomie propre.

Même lorsque la qualification contentieuse demeure discutée, la question reste celle des mesures effectivement engagées une fois les faits portés à la connaissance de l’employeur.

Une enquête sérieuse peut rester insuffisante si elle demeure sans suite

L’arrêt du 18 juin 2025 (Cass. soc., n° 23-19.022) rappelle que le rapport d’enquête interne peut être produit en justice, mais que sa valeur dépend de l’appréciation des juges.

Un rapport structuré, contradictoire et techniquement sérieux ne bénéficie d’aucune force propre.

Sa portée dépend de la méthode retenue, de la cohérence des auditions, de la loyauté du recueil des éléments et de sa cohérence avec l’ensemble des pièces produites.

Alerte → Analyse → Arbitrage → Action → Traçabilité

Autrement dit, ce n’est plus seulement l’enquête qui est regardée, mais l’enchaînement qu’elle rend lisible.

Ce que l’entreprise devrait utilement produire après le rapport

Lorsqu’une enquête fait apparaître des tensions organisationnelles ou des facteurs psychosociaux, il devient prudent qu’elle débouche sur des suites lisibles.

Cela conduit fréquemment à réexaminer le DUERP au titre de l’article R.4121-1, à reconsidérer le PAPRIPACT au titre de l’article L.4121-3-1, à adapter les supports d’information et d’accueil interne, notamment les Livrets d’Accueil Sécurité relevant de l’article L.4141-2, lorsque les constats appellent une meilleure intégration des RPS, des procédures d’alerte ou des modalités de signalement.

Lorsque cela se justifie, certaines dispositions du Règlement Intérieur peuvent également être précisées.

L’enjeu n’est pas d’ajouter des documents, mais de donner une traduction concrète aux constats.

L’INRS rappelle d’ailleurs qu’un risque psychosocial objectivé ne prend pleinement sens dans la prévention que lorsqu’il rejoint les outils ordinaires d’information, de régulation et d’organisation du travail.

Lorsque l’organisation elle-même devient le sujet

L’arrêt du 21 janvier 2025 (Cass. crim., n° 22-87.145) rendu dans le dossier Orange rappelle qu’une dégradation des conditions de travail peut également résulter d’une organisation durablement déséquilibrée.

Une situation sensible ne procède pas toujours d’un seul comportement individuel.

Certaines modalités de fonctionnement — pression diffuse, injonctions contradictoires, instabilité hiérarchique ou absence de régulation — peuvent, par leur répétition, produire un effet pathogène identifiable.

Une articulation désormais recherchée dans les dossiers sensibles

Dans la pratique, certaines entreprises comme certains conseils recherchent moins une enquête isolée qu’une capacité à relier analyse factuelle, prévention et sécurisation documentaire.

C’est dans cet esprit qu’Aviséconseil intervient régulièrement, notamment sur recommandation de cabinets d’avocats : la conduite de l’enquête peut être prolongée, lorsque cela apparaît utile, par un travail articulé avec les documents obligatoires de santé et sécurité au travail.

Cette continuité repose sur une équipe de juristes tous enregistrés IPRP, permettant d’assurer, sans rupture méthodologique, le passage du constat à sa traduction concrète dans les outils obligatoires de prévention.

Cette continuité est souvent recherchée lorsqu’il apparaît utile que les constats issus de l’enquête puissent, sans rupture méthodologique, être traduits dans les outils ordinaires de prévention, de traçabilité et de sécurisation documentaire.

Dr. Frédéric ROZIERE (DBA)

Dirigeant du groupe national auquel appartient aviseconseil.com, présent sur tout le territoire depuis 2004, Frédéric Rozière est un expert reconnu en prévention des risques professionnels et gestion des litiges. IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) et formateur enregistré près la DREETS, il allie expertise technique et approche pragmatique pour répondre aux besoins variés des organisations. En tant que médiateur assermenté près les Cours d’appel de Paris, Chambéry et Bordeaux, Frédéric prône une résolution des conflits fondée sur la notion de « conflictualité productive », où chaque partie peut transformer le différend en opportunité de progrès. Fort d’une expérience riche mêlant pratique de terrain sportive et professionnelle et des travaux scientifiques publiés dans le cadre de son doctorat, il se distingue dans le domaine du Conseil et de la Formation, auprès de professions réglementées, d’organisations privées, publiques, gouvernementales et syndicales, apportant des solutions sur mesure adaptées à chaque contexte.